M-30, r. 1 - Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics

Texte complet
12. L’administrateur public ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur public représentant ou lié à un groupe d’intérêts particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi ou si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité.
D. 824-98, a. 12.